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Productions végétales

Que vous soyez céréalier, maraîcher, arboriculteur ou encore vigneron, retrouvez ici les principes de base qui s'appliquent aux productions végétales en Agriculture Biologique. 

La conversion

RUE 2018/848 Art.10.2 et annexe II partie I + Guide de lecture INAO

 

La conversion débute dès votre engagement auprès d’Ecocert sous réserve que l’ensemble des pratiques culturales précisées dans le règlement européen n°2018/848 soient respectées et que vous ayez notifié votre activité auprès de l’Agence Bio dans les 15 jours maximum après l’engagement.

Cultures annuelles et prairies :

la période de conversion est de 24 mois à partir de la date d’engagement.

Les récoltes des cultures semées après ces 24 mois seront biologiques ou les récoltes de foin pour les prairies.

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Cultures pérennes :

la période de conversion est de 36 mois à partir de la date d’engagement.

Les récoltes seront biologiques après ces 36 mois de conversion.

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   La réduction de conversion   

Art. 10.3 du R(UE) 2018/848, Chapitre I du R(UE) 2020/464 et Circulaire INAO-CIRC-2023-01 

 

Il est possible de réduire la période de conversion d'une parcelle et de bénéficier d'un passage en AB direct, si les 2 conditions suivantes sont respectées durant les 3 années précédant l'engagement : 

Les précédents culturaux des surfaces concernées étaient conformes à la directive INAO-CIRC-2023-01 (friches, parcours, prairies fauchées broyées ou pâturées, cultures pérennes en friches ...)

 

Aucun traitement avec des produits non autorisés en AB* n'a eu lieu.

Les étapes d'une demande de réduction de la période de conversion d'une parcelle :

-  Constat de l'état de la parcelle effectué par l’auditeur avant tout travail du sol,

-  Demande de dérogation à formuler auprès de l’INAO sur sve.derogationbio.inao.gouv.fr en joignant les plans et cartes des parcelles concernées

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Cas particuliers

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>  Les fruitiers 

Un verger à l’abandon est considéré comme une friche s’il n’y a eu aucune intervention sur les arbres pendant au moins 3 ans (ni taille, ni traitement*, ni récolte).

 

Les arbres isolés sur des parcelles cultivées en mode non biologique ne sont pas acceptés pour la réduction du délai de conversion.

>  La cueillette sauvage

Art. 2.2 Annexe II, Partie I du R(UE) 2018/848

On parle de cueillette sauvage dans le cas de la récolte d'espèces végétales sauvages poussant spontanément dans les zones naturelles, les forêts et les surfaces agricoles.

 

Pour être considérées comme AB, les récoltes ne doivent pas affecter la stabilité de l’habitat naturel ou la préservation des espèces de la zone et doivent être effectuées sur des surfaces n'ayant pas été soumises à des traitements avec des produits non autorisés en AB*.

* seuls les produits listés à l'annexe I et II du RUE 2021/1165 sont autorisés 

Semences et plants

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Annexe II Partie I point 1.8 du R(UE) 2018/848

 

Le matériel de reproduction des végétaux ou MRV mentionné par le règlement Bio européen désigne tout type de matériel végétal, capable de produire des végétaux entiers : semences, tubercules, mais aussi plants, boutures, greffons...

Celui-ci doit être AB pour être utilisé.

 

En cas d’indisponibilité, il est toutefois possible de se fournir en MRV en conversion vers l’agriculture biologique ou en dernier recours en MRV non bio, non traité et non OGM après obtention d'une dérogation.  

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En revanche, les plants de cultures annuelles doivent obligatoirement être biologiques.​

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Engrais et amendements

Art 24.1 Annexe II, Partie I, point 1.9 du R(UE) 2018/848 et Annexe II du R(UE) 2021/1165

 

La fertilité et l'état du sol doivent avant tout être préservés et améliorés grâce à :

 un travail du sol et des pratiques culturales appropriés (rotations de cultures, engrais verts, introduction de légumineuses...)

 l'apport d'effluents d'élevage ou de matières organiques, de préférence compostés, provenant de la production biologique AB.

Lorsque cela ne suffit pas et en cas de besoin avéré, il est possible d'utiliser les engrais, amendements et éléments nutritifs listés à l’Annexe II du R(UE) 2021/1165.​ 

les effluents d’élevage sont limités à 170 kg d’azote/an/ha de SAU et les effluents provenant d'élevages industriels sont interdits

Produits phytosanitaires

Art 24.1 Annexe II, Partie I, point 1.10 du R(UE) 2018/848 et Annexe II du R(UE) 2021/1165

 

La prévention des dégâts causés par les ravageurs, les maladies et les adventices repose principalement sur :​

La protection des prédateurs naturels ​ ;

Le choix des espèces et variétés ;

La rotation des cultures ;

Les techniques culturales : des méthodes thermiques et mécaniques​.

En cas de besoin avéré, les substances actives listées à l’Annexe I du R(UE) 2021/1165 sont utilisables en bio et doivent être autorisées en France.

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Les herbicides ne sont pas autorisés en Agriculture Biologique.

Mixité bio/non bio

Art 9.7, 9.8 et 9.9 du RUE 2018/848

 

Une exploitation (une seule et même entité juridique) ne peut pas produire des végétaux bio et non bio de variétés identiques ou difficilement distinguables à l’œil nu par toute personne non experte. 

 

Dans le cas des cultures pérennes (vigne, fruits, prairies …), la mixité sur des variétés identiques ou différentes mais peu distinguables est possible temporairement sous conditions dans le cadre d'un passage progressif en conversion des terres concernées :​

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une demande de dérogation est à formuler auprès de l’INAO sur https://sve.derogationbio.inao.gouv.fr

les récoltes doivent être séparées et les quantités récoltées​ enregistrées. 

l’intégralité des parcelles concernées doivent avoir fini la conversion en 5 ans.​​

Ces exigences de différences entre les espèces et les variétés ne s’appliquent pas aux centres de recherche et d’éducation, aux pépinières, aux multiplicateurs de semences et aux opérations de sélection

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Pour aller plus loin 

Téléchargez notre guide détaillé

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