Précisions sur l’exigence d’accès à l’extérieur pour les animaux bio
La conversion
Annexe II Partie II point 1.2.1 et point 1.2.2 du R(UE) 2018/848
La conversion de votre atelier débute dès votre engagement auprès d’Ecocert sous réserve que l’ensemble des conditions d'élevage (logement, alimentation, prophylaxie...) précisées dans le règlement européen n°2018/848 soient respectées et que vous ayez notifié votre activité auprès de l’Agence Bio dans les 15 jours maximum après l’engagement.
Il existe 2 types de conversion pour les animaux :
La conversion simultanée
Elle consiste à débuter la conversion des animaux et des terres destinées à leur alimentation en même temps. La période de conversion de l'ensemble est alors de 24 mois à partir de la date d'engagement sous réserve du respect des règles de production de l'AB.
La conversion animale ou non simultanée
Il s'agit ici de débuter, à compter de l'engagement, par la conversion des terres qui serviront à l'alimentation des animaux puis de convertir le troupeau dans un second temps.
Les parcelles en cultures annuelles et prairies ont alors une conversion de 24 mois pour passer AB. Les animaux débutent leur conversion au plus tôt lorsque les terres sont en conversion 2ème année et lorsque les pratiques d’élevage sont conformes à la règlementation AB européenne.
La durée de conversion des animaux varie selon le type d'animal et la production qui en découle :
Naissances pendant la conversion des mères
les jeunes nés pendant la période de conversion de leurs mères seront bio à la fin de la conversion de celles-ci :
Au bout de 6 mois de conversion de la mère pour les ovins, caprins et porcins
Au bout de 12 mois de conversion de la mère pour les bovidés, équidés et cervidés (sans qu'il ne soit tenu compte de l'obligation des ¾ de la vie en Bio qui ne concerne que leurs mères - juments et vaches).
Exemple pour les herbivores et les ovins/caprins :
Particularités pour les porcs et les volailles :
La conversion des parcours s'effectue sur 12 mois qui peuvent être réduits si les terres concernées n'ont pas fait l'objet de traitements non autorisés en AB durant les 3 dernières années et que les précédents culturaux sont conformes à la directive INAO-CIRC-2023-01 (friches, parcours, prairies fauchées broyées ou pâturées, cultures pérennes en friches...)
L'origine des animaux
Le règlement AB interdit l'achat d'animaux non biologiques destinés à l'engraissement.
R(UE) 2018/848 Annexe II Partie II point 1.3
Dans un élevage conduit en AB, les animaux doivent être achetés en bio. En cas d’indisponibilité, l’achat d’animaux non biologiques peut cependant être autorisé à des fins de reproduction seulement et sous conditions. Toutes les demandes d’achats d’animaux non bio seront soumises à dérogation :
Pour le renouvellement du cheptel :
> Femelles nullipares à hauteur de :
- pour les bovins et équidés : 10 % du cheptel adulte maximum
- pour les ovins, caprins, porcins et cervidés : 20 % du cheptel adulte maximum
- ou pour tous : 40 % en cas d'extension importante du cheptel, d'un changement de race, ou d'une nouvelle spécialisation du cheptel)
> Mâles reproducteurs : 100% des besoins
Pour la première constitution du cheptel :
Jeunes animaux pour le renouvellement : sans limite de nombre dans le cadre de la constitution du cheptel en respectant les âges ou poids suivants
> Pour les bovins, équidés et cervidés : animaux de moins de 6 mois
> Pour les ovins et caprins : animaux de moins de 60 jours
> Pour les porcins : moins de 35 kg
Particularité pour les volailles
l'introduction d'animaux non AB ne peut se faire que sous la forme de poussins de moins de 3 jours.
La mixité bio/non bio
Art 9.7 du RUE 2018/848
La conduite simultanée d’une même espèce en bio et en conventionnel est interdite sur une même exploitation (une dérogation peut être demandée pour les établissements de recherche).
Exemples de pratiques non autorisées :
> Bovins lait AB et bovins viande conventionnels
> Poules pondeuses AB et poulets conventionnels
pour les porcs et les volailles : Il est possible de maintenir des lots non bio en début de conversion de l’élevage à condition que cela n’excède pas la rotation d’une bande.
Après la certification d'un premier lot en production biologique, l’alternance dans un même bâtiment et sur les parcours attenants d'animaux conduits selon le mode de production biologique et d’animaux ne répondant pas à la réglementation biologique est interdite.
L'alimentation
R(UE) 2018/848 Annexe II Partie II points 1.4, 1.9.1.1, 19.9.2.1, 1.9.3.1 et 1.9.4.2, Guide de lecture de l’INAO
Le règlement prévoit que les animaux d'élevage conduits en AB soient nourris avec des aliments biologiques ou en conversion répondant à leurs besoins nutritionnels et provenant en partie de l'exploitation elle même ou si cela n'est pas possible produit en coopération avec d'autres opérateurs situés dans la même région (30 % minimum pour les porcins et volailles, 70% pour les autres espèces).
Fourrage :
Pour les bovins, ovins, caprins, équins et cervidés : au moins 60 % de la matière sèche composant la ration journalière provient de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés.
Pour les porcins, volailles : des fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés sont ajoutés à la ration journalière
Aliments issus de l’Agriculture Biologique
Vitamines A, D et E synthétiques uniquement quand les apports des aliments en vitamines naturelles sont insuffisants.
Aliments C1 autoproduits jusqu’à 20% (fourrages et protéagineux)
Aliments C2 achetés jusqu’à 25%
Aliments C2 autoproduits jusqu’à 100%
Matières premières conventionnelles jusqu'à 5% listées à l'annexe III du R(UE) 2021/1165
Matières premières d'origine minérale, additifs et auxiliaires listés à l'annexe III du R(UE) 2021/1165 sous réserve du respect des restrictions indiquées.
AUTORISÉ
dans la ration des animaux conduits en AB
INTERDIT
dans la ration des animaux conduits en AB
Aliments conventionnels ou C1 achetés.
Moins de 60% de la ration journalière à base de fourrages grossiers, frais, secs ou ensilés.
Minéraux et additifs non listés aux annexes III R(UE) 2021/1165
Acides aminés de synthèse
Tout autre aliment non certifié bio et non listé au R(UE) 2018/848
Allaitement des jeunes :
Les jeunes mammifères doivent être nourris au lait maternel de préférence ou avec d’autres laits naturels BIO au minimum pendant :
-
3 mois à compter de la naissance pour les bovins, les équidés et les cervidés,
-
45 jours pour les ovins et caprins,
-
40 jours pour les porcins.
Les pratiques d'élevage
R(UE) 2018/848 Annexe II Partie II point 1.7.8, 1.7.9 et 1.7.10, Guide de lecture de l’INAO
> Certaines pratiques d'élevage sont interdites, comme par exemple les pratiques visant à la recherche de l'anémie, la synchronisation des chaleurs à l’aide d’hormones, le clonage ou le transfert d’embryons, l'éjointage ou l'ebecquage.
> D'autres sont soumises à dérogation et très encadrées par le règlement bio. C'est le cas notamment d'opérations justifiées par des raisons de santé, d'hygiène, de bien être ou de sécurité pour les animaux eux-mêmes ou les travailleurs les manipulant comme l'écornage, l'ablation de la queue des agneaux, la castration, la pose d'anneau ou l'épointage du bec.
L'attache des animaux est également une pratique interdite sauf individuellement pendant une période limitée et sous dérogation INAO.
La gestion des effluents d'élevage
Les effluents d’élevage doivent être épandus sur les terres bio de l’exploitation ou des terres bio d’autres exploitations avec un contrat de coopération.
La prophylaxie
R(UE) 2018/848 Annexe II Partie II point 1.5.1, Guide de lecture de l’INAO
En élevage Bio, la prévention des maladies est basée sur la sélection des races, les pratiques de gestion des élevages, la qualité des aliments, la densité et un logement adapté offrant de bonnes qualités d’hygiène.
En cas de maladie ou de blessure nécessitant un traitement immédiat, l’utilisation curative de médicaments allopathiques reste possible sous prescription vétérinaire. Il faut cependant privilégier le recours à des produits phyto-thérapeutiques ou homéopathiques.
Les antiparasitaires, les vaccins ne sont pas comptabilisés comme des traitements allopathiques tout comme les traitements prescrits dans le cadre de plan d’éradication obligatoire.
Nombre de traitements allopathiques autorisés
Animaux dont le cycle de vie est inférieur à 1 an
(porcs à l'engraissement, volailles de chair, veaux de boucherie, agneaux, chevreaux abattus avant 1 an)
1 seul traitement
durant le cycle de vie
Animaux dont le cycle de vie est supérieur à 1 an
(porcs reproducteurs, poules pondeuses, herbivores vivant plus d'un 1 an)
3 traitements
par période de 12 mois
Le délai d’attente légal est doublé après une intervention ou 48h si absence de délai.
Conditions de logement et accès à l'extérieur
R(UE) 2018/848 Annexe II Partie II points 1.6, 1.7, 1.9.1.2, 1.9.2.2, 1.9.3.2 et 1.9.4.4,
R(UE) 2020/464
Des exigences spécifiques s'appliquent aux bâtiments et aux espaces extérieurs afin d'assurer un niveau élevé de bien être animal.
Ainsi, les bâtiments d'élevage doivent disposer d'une aire couchage ou de repos en dur (sans caillebotis ni grilles) recouverte d'une litière adaptée.
Les animaux doivent disposer d'un accès à des espaces de plein air dès que les conditions climatiques et l'état du sol le permettent.
Les superficies minimales intérieures et extérieures sont définies aux annexes l’Annexe I du R(UE) 2020/464 en fonction des espèces concernées.
A propos des volailles
R(UE) 2020/464, chapitre II, partie IV Art.15 point 3.b
En plus des densités intérieures et extérieures fixées par le règlement AB et différentes selon qu'il s'agissent de bâtiments fixes ou mobiles, le nombre d’animaux par bâtiment est également encadré.
R(UE) 2018/848 Annexe II Partie II 1.6.2
Plein air
Les bâtiments d’élevage ne sont pas obligatoires dans les zones où les conditions climatiques permettent aux animaux de vivre à l’extérieur. Mais les animaux devront avoir accès à des abris ou des espaces ombragés pour pouvoir se protéger des mauvaises conditions météorologiques.
Pour aller plus loin
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