
Productions végétales
Que vous soyez céréalier, maraîcher, arboriculteur ou encore vigneron, retrouvez ici les principes de base qui s'appliquent aux productions végétales en Agriculture Biologique.
La conversion
RUE 2018/848 Art.10.2 et annexe II partie I + Guide de lecture INAO
La conversion débute dès votre engagement auprès d’Ecocert sous réserve que l’ensemble des pratiques culturales précisées dans le règlement européen n°2018/848 soient respectées et que vous ayez notifié votre activité auprès de l’Agence Bio dans les 15 jours maximum après l’engagement.
Cultures annuelles et prairies
Dans le cas des cultures annuelles, il est important de distinguer le statut de conversion de la parcelle de celui de la récolte.
La période de conversion de la parcelle est de 24 mois mais il n'est possible de valoriser une récolte en tant que « produit issu de l’Agriculture Biologique » que si le semis est réalisé après la fin de conversion de la parcelle.


Pour les prairies et autres cultures semi-pérennes, la récolte est biologique si réalisée après les 24 mois de conversion.
Cultures pérennes
la période de conversion est de 36 mois à partir de la date d’engagement et sous réserve du respect des exigences AB.
Les récoltes seront biologiques après ces 36 mois de conversion.


La réduction de conversion
Art. 10.3 du R(UE) 2018/848, Chapitre I du R(UE) 2020/464 et Circulaire INAO-CIRC-2023-01
Il est possible de réduire la période de conversion d'une parcelle dans les deux cas suivants :
Parcelles ayant fait l’objet de mesures définies dans un programme type Natura 2000 ou Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Dans ce cas, la réduction de conversion peut être partielle ou totale selon le nombre d'années d'engagement dans le programme.
Parcelles en zones naturelles et surfaces agricoles n’ayant fait l’objet d’aucun traitement ou fertilisation avec des produits ou substances non autorisés en bio (non listés aux annexes I et II du R(UE) 2021/1165) pendant une période d’au moins 3 ans.
La réduction de conversion est alors totale et les parcelles concernées peuvent être certifiées en AB directement.


Sont par exemple acceptés, les friches, parcours, prairies fauchées, broyées ou pâturées, cultures pérennes en friche (cueillette possible notamment dans les truffières, châtaigneraies traditionnelles, …).
Les étapes d'une demande de réduction de la période de conversion d'une parcelle
- Constat de l'état de la parcelle effectué par l’auditeur avant tout travail du sol,
- Demande de dérogation à formuler auprès de l’INAO sur sve.derogationbio.inao.gouv.fr en joignant les plans et cartes des parcelles concernées ainsi que l'attestation de l'ancien exploitant ou du maire de la commune.


Cas particuliers
> Les fruitiers
Un verger à l’abandon est considéré comme une friche s’il n’y a eu aucune intervention sur les arbres pendant au moins 3 ans (ni taille, ni traitement*, ni récolte).
Les arbres isolés sur des parcelles cultivées en mode non biologique ne sont pas acceptés pour la réduction du délai de conversion.
> La cueillette sauvage
Art. 2.2 Annexe II, Partie I du R(UE) 2018/848
On parle de cueillette sauvage dans le cas de la récolte d'espèces végétales sauvages poussant spontanément dans les zones naturelles, les forêts et les surfaces agricoles.
Pour être considérées comme AB, les récoltes ne doivent pas affecter la stabilité de l’habitat naturel ou la préservation des espèces de la zone et doivent être effectuées sur des surfaces n'ayant pas été soumises à des traitements avec des produits non autorisés en AB*.
* seuls les produits listés à l'annexe I et II du RUE 2021/1165 sont autorisés
> Parcours monogastriques
Pour les parcelles destinées à devenir des parcours pour les animaux non herbivores (volailles, porcins), la conversion de ces parcelles est de 12 mois ou, si une réduction de conversion est possible les parcelles peuvent bénéficier d’un passage direct en agriculture biologique.
Semences et plants
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Annexe II Partie I point 1.8 du R(UE) 2018/848
Le matériel de reproduction des végétaux ou MRV mentionné par le règlement Bio européen désigne tout type de matériel végétal, capable de produire des végétaux entiers : semences, tubercules, mais aussi plants, boutures, greffons...
Celui-ci doit être AB pour être utilisé.
En cas d’indisponibilité, il est toutefois possible de se fournir en MRV en conversion vers l’agriculture biologique ou en dernier recours en MRV non bio, non traité et non OGM après obtention d'une dérogation.
Pour consulter la disponibilité en AB et le cas échéant effectuer une demande de dérogation, rendez-vous sur le site du SEMAE : www.semences-plants-biologiques.org.

En revanche, les plants de cultures annuelles doivent obligatoirement être biologiques.

Engrais et amendements
Art 24.1 Annexe II, Partie I, point 1.9 du R(UE) 2018/848 et Annexe II du R(UE) 2021/1165
La fertilité et l'état du sol doivent avant tout être préservés et améliorés grâce à :


un travail du sol et des pratiques culturales appropriés (rotations de cultures, engrais verts, introduction de légumineuses...)
l'apport d'effluents d'élevage ou de matières organiques, de préférence compostés, provenant de la production biologique AB.
Lorsque cela ne suffit pas et en cas de besoin avéré, il est possible d'utiliser les engrais, amendements et éléments nutritifs listés à l’Annexe II du R(UE) 2021/1165.
les effluents d’élevage sont limités à 170 kg d’azote/an/ha de SAU et les effluents provenant d'élevages industriels sont interdits.
Produits phytosanitaires
Art 24.1 Annexe II, Partie I, point 1.10 du R(UE) 2018/848 et Annexe II du R(UE) 2021/1165
La prévention des dégâts causés par les ravageurs, les maladies et les adventices repose principalement sur :




La protection des prédateurs naturels ;
Le choix des espèces et variétés ;
La rotation des cultures ;
Les techniques culturales : des méthodes thermiques et mécaniques.
En cas de besoin avéré, les substances actives listées à l’Annexe I du R(UE) 2021/1165 sont utilisables en bio et doivent être autorisées en France.

Les herbicides ne sont pas autorisés en Agriculture Biologique.
Mixité bio / non bio
Art 9.7, 9.8 et 9.9 du RUE 2018/848
Une exploitation (une seule et même entité juridique) ne peut pas produire des végétaux bio et non bio de variétés identiques ou difficilement distinguables à l’œil nu par toute personne non experte.
Dans le cas des cultures pérennes (vigne, fruits, prairies …), la mixité sur des variétés identiques ou différentes mais peu distinguables est possible temporairement sous conditions dans le cadre d'un passage progressif en conversion des terres concernées :



une demande de dérogation est à formuler auprès de l’INAO sur https://sve.derogationbio.inao.gouv.fr
les récoltes doivent être séparées et les quantités récoltées enregistrées.
l’intégralité des parcelles concernées doivent avoir fini la conversion en 5 ans.

Ces exigences de différences entre les espèces et les variétés ne s’appliquent pas aux centres de recherche et d’éducation, aux pépinières, aux multiplicateurs de semences et aux opérations de sélection.
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